TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 130 : En application des dispositions prévues aux articles 10 à 14 de l’ordonnance 06.03 du 15 juillet 2006 susvisée, les postes supérieurs fonctionnels de l’administration des forêts sont fixés comme suit :
1. L’expert forestier
2. Le chef de circonscription des forets
3. Le formateur
4. L'instructeur
5. Le chef de réseau des transmissions des forets de wilaya
6. Le chef de district des forêts
7. Le chef de secteur
8. Le chef de projet des forets,
9. Le chef de pépinière des forets
10. Le chef de triage des forêts
11. Le chef de brigadedes forets
CHAPITRE 1 : L’EXPERT FORESTIER
Article 131 : L’expert forestier est chargé, sous l’autorité hiérarchique de :
- Concevoir et vulgariser les techniques forestières de mise en valeur et de lutte contre la désertification ;
- Assurer le rôle de conseiller et d’expert auprès de l’administration forestière en matière d’aménagement forestier et de la protection des activités productives ;
- Analyser et faire le diagnostic des actions d’investissement et d’appuis techniques ;
- Proposer les programmes de développement ;
- Participer à l’élaboration des plans de gestion et de développement forestiers territoriaux ;
- Concevoir et mettre en œuvre toute enquête, étude technique, socio-économique, ou d’opportunité de projet ;
- Conduire les missions de contrôle et d’évaluation de l’impact des programmes de développement ;
- Proposer toute mesure d’adaptation des textes régissant le secteur.
Article 132 : L’expert forestier est nommé parmi :
- Les conservateurs généraux des forêts titulaires justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité.
- Les conservateurs principaux des forêts titulaires justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité.
CHAPITRE 2 : LE CHEF DE CIRCONSCRIPTION DES FORETS
Article 133: Le chef de circonscription, représentant l’administration forestière auprès des structures locales, est chargé sous l’autorité hiérarchique de:
- Coordonner les activités de la circonscription ;
- Veiller à la protection du patrimoine forestier et proposer des mesures de sa sauvegarde;
- Assurer le suivi et l’évaluation des programmes de developpement ;
- Suivre l’éxecution des travaux forestiers ;
- Veiller à l’application de la reglementation forestiere ;
- Veiller à l’utilisation rationnelle des moyens materiels.
Article 134: Le chef de circonscription est nommé parmi:
- Les conservateurs principaux titulaires justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité.
- Les conservateurs divisionnaires titulaires justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité.
- Les conservateurs sub divisionnaires titulaires justifiant de huit (0

années d’ancienneté en cette qualité.
CHAPITRE 3 : LE FORMATEUR
Article 135 : Le formateur est chargé de:
- La conception et la préparation des contenus de formation ;
- La conception et l’animation de stages ;
- L’évaluation du processus de formation et de ses effets;
- Le perfectionnement et le recyclage des fonctionnaires spécifiques à l’administration des forêts.
Article 136 : Le formateur est nommé parmi :
- Les conservateurs généraux des forêts titulaires ;
- Les conservateurs principaux des forêts titulaires justifiant de trois (03) années d’expérience professionnelle ;
- Les conservateurs divisionnaires des forêts titulaires justifiant de cinq (05) années d’expérience professionnelle.
CHAPITRE -4 : L’INSTRUCTEUR
Article 137 : L’instructeur est chargé de:
- Assister le formateur dans la préparation et la réalisation de la formation ;
- Fournir les moyens pédagogiques nécessaires à la formation ;
- Assurer le suivi et l’accompagnement du produit de la formation ;
- Diriger les séances de travaux pratiques.
Article 138: L’instructeur est nommé parmi :
- les conservateurs principaux titulaires des forêts titulaires ;
- les conservateur divisionnaires des forêts titulaires justifiant de trois (3) années ;
- les conservateurs sub-divisionnaires des forêts titulaires justifiant de cinq (5) années d’experience professionnelle.
CHAPITRE- 5 : LE CHEF DE RESEAU DES TRANSMISSIONS DE WILAYA
Article 139 : Le chef de réseau des transmissions de wilaya est chargé, sous l’autorité hiérarchique de:
- veiller à la bonne marche et à l'utilisation adéquate des moyens de transmission;
- veiller à l'organisation et à la gestion des moyens et accessoires des transmissions;
- veiller à la gestion et la maintenance des moyens des transmissions;
- organiser et diriger les équipes d'exploitation;
- assurer le suivi de la maintenance des moyens des transmissions.
Article 140 : Le chef de réseau des transmissions est nommé parmi :
- les conservateurs sub divisionnaire des forets titulaire et spècialisé en la matiére;
- les inspecteurs principaux des forets titulaires, spécialisé en la matiére et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité;
- les inspecteurs des forets titulaires, spécialisé en la matiere et justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité.
CHAPITRE-6 : LE CHEF DE DISTRICT DES FORETS
Article 141 : Le chef de district des forêts, représentant l’administration forestière auprès des structures locales, est chargé sous l’autorité hiérarchique de:
- assurer la mise en œuvre des programmes de développement ;
- établir les actes de gestion liés à l’exploitation, l’entreposage et la circulation des produits et sous produits forestiers;
- veiller à l’entretien et à l’utilisation rationnelle des biens et des matériels;
- veiller à l’installation et à l’entretien des limites physiques du fond foncier forestier ;
- superviser les activités au sein des triages placés sous son autorité ;
- participer à l’élaboration et à l’exécution de tout dispositif de protection du patrimoine forestier;
- superviser et de contrôler les activités de chasse ;
- rechercher et de constater les infractions aux lois et règlements relevant de son domaine de compétence.
Article 142: Le chef de district des forêts est nommé parmi :
- les conservateurs sub-divisionnaires titulaires;
- les inspecteurs principaux titulaires justifiant de deux (02) années d’ancienneté en cette qualité ;
- les inspecteurs des forêts titulaires justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité ;
- les brigadiers chefs des forets titulaires justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité.
CHAPITRE-7 : LE CHEF DE SECTEUR
Article 143 : Le chef de secteur est chargé, sous l’autorité hiérarchique de:
- Coordonner l’élaboration du plan de gestion du secteur ;
- Veiller à la mise en œuvre du plan de gestion du secteur ;
- Assurer le déroulement des missions scientifiques menées par les laboratoires universitaires ;
- Assurer les tâches d’information et de sensibilisation des populations ;
- Veiller à la protection du milieu naturel et à la sauvegarde de la biodiversité au sein du secteur ;
- Diriger une équipe placée sous son autorité ;
- Veiller à l’entretien et à l’utilisation rationnelle des biens et matériels mis à sa disposition ;
- Veiller à la discipline et bon fonctionnement du service ;
- Assurer les missions de police forestière dans son territoire de compétence.
Article 144 : Le chef de secteur est nommé parmi :
- Les conservateurs principaux des forêts titulaires justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité.
- Les conservateurs divisionnaires des forêts titulaires justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
- Les conservateurs sub- divisionnaires des forets titulaires justifiant de huit (

années d’ancienneté en cette qualité.
CHAPITRE-8 : LE CHEF DE PROJET
Article 145 : Le chef de projet est chargé, sous l’autorité hiérarchique de:
- suivre la réalisation d'un programme spécifié par l'administration des forets;
- engager les études et les recherches dans un domaine défini par l'administration des forets;
- encadrer les missions de recherche ayant un caractère scientifique relatives à la protection et le développement du milieu naturel et la sauvegarde de la biodiversité.
Article 146 : Le chef de projet est nommé parmi :
- les conservateur principaux titulaires;
- les conservateurs divisionnaires ayant trois (03) années d"ancienneté en cette qualité;
- les conservateurs sub divisionnaires ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité.
CHAPITRE-9 : LE CHEF DE PEPINIERE DES FORETS
Article 147 : Le chef de pépinière des forêts est chargé, sous l’autorité hiérarchique de:
- mettre en oeuvre le plan de production de plants;
- suivre de la récolte et la sélection des graines;
- assurer la conservation des graines;
- gèrer les moyens humains et matériels de la pépinière;
- veiller au respect des normes de production de plants;
- veiller au respect du planning d’enlevement des plants;
- encadrer techniquement tout projet de pépinière qui lui est confié.
Article 148 : Le chef pépinière des forets est nommé parmi :
- les conservateurs sub-divisionnaires des forets titulaires ;
- les inspecteurs principaux titulaires , justifiant de trois ( 3) années d'ancienneté en cette qualité;
- les inspecteurs des forets titulaires, justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité.
CHAPITRE-10 : LE CHEF DE TRIAGE DES FORETS
Article 149 : Le chef de triage des forêts est chargé, sous l’autorité hiérarchique de:
- veiller à la protection du patrimoine forestier
- veiller à l’installation et à l’entretien de limites forestiers physiques ;
- veiller à l’entretien et à l’utilisation rationnelle des biens et des matériels mis à sa disposition ;
- suivre la mise en œuvre des programmes de travaux forestiers de toute nature et assurer la tenue des documents y afférents ;
- superviser et contrôler les activités de chasse ;
- rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relevant de son domaine de compétence.
Article 150 : Le chef de triage est nommé parmi :
- les inspecteurs des forêts titulaires ;
- les brigadiers chefs des forêts titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ;
- les brigadiers des forêts titulaires justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
CHAPITRE-11 : LE CHEF DE BRIGADE DES FORETS
Article 151 : Le chef de brigade des forets est chargé, sous l’autorité hiérarchique de:
- diriger, contrôler et animer les activités d'un groupe d'éléments relevant de son autorité en matière de surveillance, de première intervention et d'exécutions des taches techniques;
- veiller au bon entretien des moyens et autres équipements mis à la disposition de la brigade;
- assurer la permanence des piquets d'incendie;
- participer à l'organisation des opérations de prévention et la lutte contre les maladies et attaques parasitaire et au dénombrement faunistique et floristique.
Article 152 : Le chef de brigade des forets est nommé parmi :
- les brigadiers chefs des forets titulaires ;
- les brigadiers des forets titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité .
Article 153 : les experts forestiers, les chefs de circonscription ,les chefs de districts des forêts et les chefs de triage, régulièrement nommés à la date d’effet du présent statut, bénéficient de la classification et de la bonification attribuées en application du présent statut.
Article 154: Le nombre et la répartition des postes supérieurs sont fixés par arrêté interministériel pris par le ministre chargé des forêts, le ministre chargés des finances et l’instance chargée de la fonction publique.
TITRE IV
CLASSIFICATION
CHAPITRE - 1 : CLASSIFICATION DES GRADES
Article 155 : En application de l’article 118 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée le classement catégoriel de chaque grade des corps spécifiques à l’administration des forêts est fixé conformément au tableau ci-après :
Designation du groupe Dénomination des grades Classement
Catégorie Indice
« A »
Conservateur Général des Forêts
Conservateur Principal des Forêts
Conservateur Divisionnaire des Forêts
Conservateur Subdivisionnaire des Forêts
17
16
14
13
772
713
621
578
« B »
Inspecteur Principal des Forêts
Inspecteur des Forêts
10
9
453
418
« C »
Brigadier Chef des Forêts
Brigadier des Forêts
8
7
379
348
« D »
Agent de Brigade des forets
Agent d’Intervention des forets
6
5
315
288
Chapitre - 2 : Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 156 : En application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance
N° 06-03 du 15 juillet 2006, les postes supérieurs de l’administration des forêts, énoncés au titre III du présent statut, bénéficient de la bonification indiciaire conformément au tableau ci-après :
Désignation du Poste Supérieur Niveau Bonification Indiciaire
L’expert forestier
Le chef de circonscription des forets
Le formateur
L'instructeur
Le chef de réseau des transmissions des forets de wilaya
Le chef de district des forêts
Le chef de secteur
Le chef de projet des forets
Le chef de pépinière des forets
Le chef de triage des forêts
Le chef de brigade des forets 13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
595
495
405
325
255
195
145
105
75
55
45
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 157 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent statut notamment celles du décret exécutif n°91-255 du 27 juillet 1991 susvisé.
Article 158: Le présent statut prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 159 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
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